La nuit du 14 Nissan – qui tombe cette année 5774 un dimanche soir – on procède à la recherche du H’ametz à la lueur d’une bougie de cire (ou d’huile de paraffine solidifiée comme on en trouve de notre époque), conformément à l’institution de nos sages.
Si l’on n’a pas de bougie, on peut procéder à la recherche du H’ametz au moyen d’une lampe de poche que l’on peut introduire dans les endroits qui nécessitent d’être vérifiés.
Il est un devoir de rechercher dans toutes les pièces de la maison, afin de vérifier qu’il ne reste pas de H’ametz, et même s’il nous semble évident de n’avoir jamais mangé de H’ametz dans une pièce, il est une obligation de la vérifier. Il en est de même pour les balcons et les jardins.

les vêtements lavés que l’on a rangé dans le placard après la lessive, ne nécessitent pas de vérification, même s’il s’agit de vêtements d’enfants, car il est certain que tout éventuel H’amets se trouvant dans les vêtements a été détérioré par les détergents utilisés pour la lessive. Or, un H’amets dont le goût est détérioré n’est plus considéré comme H’amets concernant l’interdiction lors de la fête de Péssah’, comme nous l’avons expliqué antérieurement.

Le moment de la recherche
Le moment de la recherche débute à la sortie des étoiles. (Si l’on a été confronté à un cas de force majeure et que l’on a tardé à faire la recherche, on peut encore faire la vérification avec Bérah’a même après ce moment).
Il est interdit de consommer du pain ou des gâteaux en quantité supérieure à Kabétsa (56 g) avant la recherche du H’ametz, et cet interdit est en vigueur depuis la demi heure qui précède le moment de la sortie des étoiles. Mais une quantité inférieure à Kabétsa de pain ou de gâteau est permise. Des fruits ou des légumes, ou bien du riz ou autre, peuvent être consommés même au delà de Kabétsa (56 g).

La tradition des 10 morceaux de pain
Certains ont pour coutume de cacher à la maison 10 petits morceaux de pains bien enrobés afin que celui qui procède à la vérification les trouve durant celle-ci, il faudra par contre faire attention à noter l’emplacement des morceaux cachés, afin de s’assurer qu’ils ne resteront pas à la maison pendant Pessah’. Il est aussi conseillé que chaque morceau de pain soit inferieur à 27g.

L’annulation de H’amets
Après la recherche, on doit annuler le H’ametz verbalement, en disant :
Kal h’amira dé-ika birshouti déla héazité oudéla bi’arté, livtil véléhévé ké’afra déar’a

Il est impératif de comprendre cette formule, et en voici donc sa traduction :
Tout H’ametz qu’il y a encore en ma possession, que je n’ai pas vu ou que je n’ai pas encore détruit, qu’il soit considéré comme la poussière de la terre.

On doit dire cette formule exclusivement dans une langue que l’on comprend, sinon, on ne s’acquitte pas de l’obligation du Bitoul (annulation du H’ametz).
On a l’usage de prononcer 3 fois la formule de Bitoul, afin de confirmer la chose (Il est bon d’ajouter au moins à l’une des 3 fois, le mot « Hefker », en disant «Livtil véléhévé hefker ké’afra déar’a »).

Le jour du 14 Nissan, c’est à dire cette année (5774), le lundi matin (14 avril), on procède à la destruction du H’amets jusqu’à la fin de l’heure impartie pour sa destruction.
(A Jérusalem, la fin de l’heure de destruction du H’amets correspond à environ 10h28. La fin de l’heure de consommation correspond à environ 9h10. En France, la fin de l’heure de destruction du H’amets correspond à environ 10h59. La fin de l’heure de consommation correspond à environ 10h20. Nous devons nous conformer en tout endroit aux horaires figurant sur les calendriers agrées).

Comment détruit-on le H’amets ?
On le brûle ou on l’émiette au vent en miettes très fines, ou bien on le jette à la mer, mais l’usage est de le brûler. Si un H’amets a été jeté à la décharge public (avant l’heure d’interdiction du H’amets), il n’est pas nécessaire selon la Halah’a, de le brûler.

Un H’amets possédé par un juif pendant Péssah’ 
Toute personne qui maintient du H’amets en sa possession durant Pessah’, annule l’accomplissement d’une Mitsva positive donnée par la Torah, comme il est dit : « Vous ferez disparaître le levain de vos demeures », et transgresse un interdit, comme il est dit « le H’amets ne sera pas vue chez toi ».
C’est pourquoi, nos sages ont imposés un châtiment selon laquelle (Pessah’im 28a) :
Le H’amets d’un juif (possédé par un juif durant Pessah’) est interdit au profit (même après Pessah’). Ce H’amets est interdit au profit, aussi bien pour son propriétaire que pour qui que ce soit.
Même dans le cas où des personnes ignorent que ce H’amets a été possédé par un juif durant Pessah’ et donc interdit, si l’on sait la vérité, on a le devoir de leur faire savoir, afin de les écarter et de les sauver de la transgression, et qu’ils n’en consomment pas.
Toute personne qui craint Hachem, ne doit acheter du H’amets après Pessah’ que lorsqu’elle est sûr que les propriétaires du magasin ont vendu leur H’amets à un non juif durant Pessah’, par l’intermédiaire du rabbinat local, ou d’un autre organisme de Cacherout, selon l’usage.

La vente du H’amets

Le peuple d’Israël a pour tradition, en particulier les commerçants, de vendre le H’amets à un non-juif la veille de Péssah’. La vente du H’amets peut se faire au moyen d’une signature sur un pouvoir permettant sa vente par le biais des rabbins des différentes communautés, en tout endroit. Il est très conseillé de procéder à une vente de H’amets, en particulier pour une personne qui désire maintenir divers produits H’amets chez elle, en raison des quantités qu’il serait dommage de détruire, comme des alcools précieux ou autre.
Il faut faire attention pendant la vérification du H’amet de ne pas omettre les boissons alcoolisées qui sont souvent oubliées lors de la vérification.

Le pouvoir de la vente du H’amets s’explique par le fait qu’un H’amets possédé par un non juif pendant Péssah’, ne sera pas interdit après Péssah’ puisque le non juif n’est absolument pas soumis à l’interdiction de H’amets et de ce fait, les non juifs sont autorisés à en posséder pendant Péssah’. C’est pourquoi, par le moyen de la vente du H’amets dans les conditions requises par la Halah’a, le H’amets est catégoriquement vendu au non juif.

Comment réalise-t-on la vente du H’amets ? 
Le Rav de la ville rencontre un non juif la veille de Péssah’ et lui explique parfaitement le contenu du contrat qu’il va signer. Le non juif verse un acompte d’une centaine de Chékalim (ou euros, ou autre monnaie locale) pour tout le H’amets qu’on lui vend. On convient ensuite avec lui qu’après Péssah’, il pourra s’il le désire payer le solde de la vente (qui s’élèvera à plusieurs millions, selon la valeur du H’amets vendu). Dans ses conditions, le non juif sera autorisé à venir prendre le H’amets quand il le désirera en tout endroit où il se trouve. S’il ne paye pas le solde de la vente après Péssah’, le H’amets reviendra en possession des juifs qui pourront alors le consommer ou en faire du commerce à leur gré.

Même s’il est de notoriété que le non juif ne viendra pas après Péssah’ pour prendre définitivement possession du H’amets, malgré tout, puisqu’il a la possibilité de le faire, la vente est valide, comme l’écrit MARAN dans la Choulh’an Arouh’ (chap.448) en ses termes :
« Si l’on a vendu ou offert (le H’amets) à un non juif en cadeau total avant Péssah’, même si l’on a vendu le H’amets à un non juif en sachant pertinemment qu’il ne le touchera absolument pas et qui le conservera pour le juif jusqu’à après Péssah’ pour ensuite lui restituer, il est permis de le faire. »
Ses propos prennent leur source dans le Téroumat Ha-Déchen sur ce point.

Où entreposer le H’amets vendu ? 
Lorsqu’on vend son H’amets à un non juif, il faut le conserver dans un placard ou dans une pièce particulière en précisant sur la porte du placard ou de la pièce que le H’amets vendu y est entreposé, afin de ne pas se heurter à un risque de consommation du H’amets pendant Péssah’.

Acheter des produits H’amets après Péssah’
Toute personne qui craint Hachem, achètera des produits à base de H’amets après Péssah’ seulement de commerçants observant les Mitsvot, qui ont vendu de façon certaine leur H’amets à un non juif, par l’intermédiaire du rabbinat local, ou par tout autre organisme de Cacherout, comme le veut l’usage.

 http://www.halachayomit.co.il/

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