PARASHAT EMOR 2019 Shabbat du 11 mai 2019 – Horaires Ashdod 18 h 57 / 20 h 08

UNE ATTITUDE ADEQUATE

Dans les parashot précédentes, de nombreuses mitsvoth ont été enseignées et dans celle de cette semaine, ce ne sont pas moins de 63 autres commandements qui seront édictés bien que pour la plupart les Cohanim seront concernés notamment sur les lois de mariages, les règles de deuil, mais aussi qui a le droit de partager ce qui revient au Cohen.

Depuis que les Bené Israël sont sortis d’Egypte, chaque jour, HaShem dépose à leur porte une quantité suffisante de nourriture céleste : la manne. Les Sages expliquent que cette sorte de rosée n’est en réalité qu’une nourriture courante des Anges du Service divin (Mal’akhé HaShareth). Dans la littérature rabbinique, la manne est appelée « זיו השכינה שהתגשם » ce quisignifie qu’HaShem inonde Son peuple et le bénit en lui envoyant des éclats de sainteté (en quantité que l’homme pourra supporter) pour lui permettre de percevoir la Shekhina lors de la promulgation de la Torah.

Au sujet des fêtes, la Torah nous précise que la sainteté des fêtes n’est pas moins importante que celle du Shabbat la chose est simplement perçue de manière légèrement différente du fait que le Shabbat se représente chaque semaine alors que les fêtes ont lieu chacune une fois l’an….. La différence apparaît dans la formulation de la  Torah  qui s’exprime ainsi :

ששת ימים תעשה כל מלאכה(….) וביום השביעי, שבת שבתון לה’

Il faut comprendre le verset ainsi : Pendant six jours tout votre travail sera fait et le septième jour sera un jour de repos par excellence pour D.

Que faut-il comprendre par shabbat shabbaton ? Le mot shabbaton est employé en particulier pour Yom Kippour c’est-à-dire donc que ce jour de repos qui peut être un jour de semaine et pas forcément un jour de shabbat est un jour sacré, sanctifié. Quelle est donc la différence ici avec le texte du Lévitique qui enjoint de faire du shabbat habituel un jour de shabbaton ? C’est que la Torah vient nous apprendre une nuance que nous devons ajouter à notre vie : tous les jours de la vie quotidienne, nous nous devons de prier, d’étudier la Torah et de sanctifier nos actes de tous les jours  en mêlant nos sentiments et notre réflexion (comme avec les tefiline de la tête et du bras : la tête étant symboliquement le siège de notre réflexion ou de nos pensées et le bras symbolisant l’action – et, le boîtier des tefiline regardant le cœur siège symbolique de notre amour : amour tout court et amour de Hashem – ) nous devons donc constamment mêler et élever nos actions et nos pensées pour qu’en une symbiose parfaite le sacré ou la sainteté jalonne notre vie et nos actes les plus simples. Lorsque nous nous préparons, en travaillant pendant six jours à goûter au repos hebdomadaire, nous nous préparons à goûter aux délices du jour de repos que nous offre le Créateur car, le Shabbat est une sorte de vestibule au monde futur l’on a l’habitude de proclamer que le Shabbat est un soixantième des délices du monde futur. Le Tanya insiste en disant qu’en fait, le Shabbat représente un peu de la demeure de Hashem sur terre. C’est pourquoi, nous devons préparer au shabbat et bien réaliser qu’en mélangeant nos forces intérieures (spirituelles) et extérieures ou physiques nous arrivons à réaliser ce que l’homme doit accomplir pour sa parnassa (subsistance). Et ainsi jouir dans ce monde ci et dans le monde futur. Et nous nous devons de mêler D dans chacune de nos pensées et nos actions de façon à jouir du monde matériel et du monde spirituel.

La Torah expose dans les détails les règles concernant les mariages des pontifes qu’il s’agisse du Cohen « hédiote » ou du Cohen gadol. Le cohen n’a pas le droit d’épouser une femme autre qu’une vierge, ni une veuve ni une divorcée ni une  fille aux mœurs dissolues car, le Cohen  dans l’exercice de ses fonctions  doit sauvegarder la pureté et la sainteté des lieux, des objets et des choses. Le verset 7 énonce :

אישה זונה וחללה לא יקחו »  »  Une femme prostituée ou déshonorée ils n’épouseront point.

Ainsi sont exclues du mariage aux Cohanim les femmes veuves ou divorcées et/ou converties à moins qu’il ne s’agisse d’une fille de convertis.  Cependant une veuve est permise à un cohen « hédiote »  alors que seule une veuve d’un cohen peut être permise à un cohen gadol. La parasha précédente : Kedoshim montre à quel point il est important de sauvegarder la pureté et la sainteté des actes faits dans le Temple et, pour HaKadosh baroukh Hou et pour préserver cette pureté morale et matérielle il convient par conséquent d’édicter des lois ayant trait aux mariages comme cela a déjà été exposé et a fortiori pour ceux qui sont les gardiens du Temple et du culte.

Si  un Cohen veut absolument se marier avec une femme qui est incompatible à son rang et à ses fonctions, les rabbins avaient décidé de déchoir le cohen de ses fonctions en rappelant toutefois  ses anciennes fonctions par un patronyme composé des cinq lettres initiales des cinq mots compris dans les cinq premiers mots de ce verset : א-ז-ו-ל-י  . Selon les contrées dans lesquelles ces unions ont été consacrées, les noms adoptés pour signaler ces cohanim déchus de leur pontificat sont variables cela peut-être : Barkan (fils de cohen) ou Kessous ou encore Allal ou Hallal, Abitan, Azoulay,  etc..

Il n’empêche qu’un Cohen déchu et Talmid Hakham sera considéré pour ses connaissances mais ne pourra servir au Temple.

Pour quelles raisons, la Torah insiste-t-elle sur tous les détails concernant les Cohanim ? En dehors des prérogatives spécifiques des Cohanim, il est de notoriété que le prêtre ne travaille pas à l’extérieur du Temple : il met au service du Temple ses connaissances et son savoir-faire. En conséquence, d’où tire-t-il ses moyens de subsistance ?  Les Cohanim peuvent consommer la viande de certains sacrifices et des offrandes qui sont apportées au Temple : lui, le Cohen et tous ceux qui lui sont « attachés » il faut entendre par là : tous les membres de sa famille qui vivent avec lui, y compris ses filles qui seraient éventuellement veuves ou divorcées et auraient réintégré le foyer paternel mais pas seulement : si le Cohen a « acheté » un esclave ou si le prêtre a acquis des bêtes, ils pourront se nourrir à la table (ou à l’étable) du Cohen MAIS cela sera interdit à quelqu’un qui ne serait pas Cohen, un simple « Israël » ne pourrait pas manger à la table du Pontif. Les questions fusent : pourquoi un esclave oui (ou même un animal) et pas un Israël ? La réponse vient du « Sefat Emet » : car l’esclave et/ou l’animal sont la « propriété » du Cohen. En revanche, l’homme d’Israël est la « propriété de l’Eternel » ainsi qu’il est écrit dans le Cantique de la Mer Rouge : עד יעבור עמך ישראל עד יעבור עם זו קנית  » « , l’homme ne peut donc se nourrir à la table du Cohen

Nous avons vu dans les règles concernant les sacrifices qu’aucune bête ayant un défaut qu’il soit léger ou important, ces bêtes ne seront pas offertes en sacrifice et tout ce qui sera offrande ou sacrifice sera parfait. C’est  ainsi que dans le moindre acte nous devons rechercher  ce qui existe de mieux, de meilleur, de plus beau et de plus pur.

Un cohen souffrant d’une infirmité ou ayant une profession incompatible avec son service pontifical sera exempté de faire son service au Temple bien qu’il jouisse des mêmes prérogatives que les autres cohanim concernant  la consommation des offrandes par exemple et des tâches subalternes lui seront confiées. Les défauts corporels sont largement énumérés  du plus simple comme des sourcils trop fournis au  plus complexe comme avoir un membre estropié ou encore un teinturier qui aurait des doigts colorés ou des pieds disgracieux ces personnes seront dispensées du travail pontifical car un défaut physique pourrait entraîner un manque de concentration de la part des autres cohanim et par conséquent un manque de ferveur ou de kavanoth (intention) ou d’application.

IL en va de même non pas seulement     dans ces étapes de la vie mais même lorsque surviennent des accidents, nous devrons nous conduire de la manière la plus adéquate possible : La loi du Talion : œil pour œil dent pour dent.

La loi du Talion est souvent représentée comme une poursuite, ou  comme une vengeance mais au contraire :  lorsque la Torah énonce œil pour œil, c’est que, celui qui a créé un dommage à son prochain, le tribunal devra estimer quel est ce dommage causé à quelqu’un qui fonctionnait pleinement et qui devra faire face dorénavant à un manque à gagner à cause d’un dommage causé.   Ce que la Tora énonce n’est donc pas d’arracher une dent à celui qui aura causé la chute d’une dent mais d’évaluer le dommage causé le cas échéant.

LE BLASPHEMATEUR :

Un problème se pose vers la fin de la péricope il va s’agir des pains de proposition qui doivent être disposés sur la table de proposition et ne seront renouvelés que neuf jours plus tard.  Le commentaire s’étonne : le Roi ne consommera-t-Il pas du pain frais ? C’est alors que survint un cas :  un homme sort d’entre les autres……. Le texte nous précise que sa mère est juive mais pas son père, qui est égyptien et cela pose un très gros problème : car lorsqu’une fille se marie elle abandonne sa famille et la tribu dont elle est issue  et y abandonne ses droits d’héritage. En conséquence, les droits d’héritage sont patrilinéaires et, cet homme, fils de Shlomit, fille de Dibri de la famille de Dan n’a aucun droit sur les territoires de Dan ni dans le camp de Dan.

Dans le livre des Nombres, nous avons assisté à « l’affaire » des filles de Tselofhad qui n’eut que des filles et qui ont su présenter leur argumentation  et ont eu gain de cause et ont eu leur héritage en terres appartenant à leur père mais ici, cet homme n’a pas su présenter les choses et, de force, il s’est installé dans le camp de Dan auquel intrinsèquement parlant Shlomit sa mère n’avait plus droit. S’il y avait mis la forme il est fort possible que le tribunal ait statué en sa faveur et il n’eût pas été chassé. En conséquence, il a été exclus du camp mais il s’est automatiquement senti exclus et en tant que tel il s’est permis de railler.  Autre explication  de R’ Lévy selon Vayikra Rabba, « il est sorti » signifie qu’il est sorti de son monde en tirant un parallèle avec le verset ayant trait à Goliath  (Samuel I – chap. XVII, 4) et, d’après le Sifra : Cet homme serait sorti du tribunal de Moïse.

Le commentaire de R’ Lévy est intéressant : Il part du principe que l’homme est un microcosme et le fait d’être sorti cela revient à dire qu’il est sorti de son microcosme, de son monde à lui et, pour R’ Lévy, puisqu’il n’est Juif que de mère  il n’a peut-être pas compris les mitsvoth de la Torah ni concernant les pains de proposition ni concernant les lois de l’héritage et, ne sachant pas être son propre avocat, il s’est enflammé et a blasphémé. En tant que coléreux, il est « sorti » de sa condition d’homme et s’est rendu abject comme un animal sauvage qui n’a ni foi ni loi.

Caroline Elishéva REBOUH
MA Hebrew and Judaic Studiesba
Administrative Director of Eden Ohaley Yaacov

 

 

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