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organiser du Baby Sitting pendant Chabbat

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Est-il permis de réserver une Baby Sitter pour veiller sur des enfants pendant Chabbat, et la payer avant ou après Chabbat, ou bien y a-t-il une interdiction à le faire ?

Réponse : Il est expliqué dans la Guémara Bava Métsi’a (58a) que nos maitres ont décrété de ne pas rétribuer pendant Chabbat le salaire d’un ouvrier, car la rétribution d’un salaire pour une chose réalisée pendant Chabbat s’apparente à du commerce, qui est interdit pendant Chabbat.

Payer un employé pour surveiller un enfant
Il est ajouté dans la Tossefta :

Si l’on embauche un employé pour surveiller une vache, pour surveiller un enfant, on ne doit pas le rétribuer pour le travail réalisé pendant Chabbat.

Ainsi tranchent le RIF, le RAMBAM et le ROCH. C’est ainsi que tranchent également le TOUR et MARAN dans le Choulh’an ‘Arouh’ (chap.306-4).

Il est expliqué à partir de là qu’il est interdit de rétribuer un gardien – et il en est de même pour une Baby Sitter – pour une surveillance pendant Chabbat, puisque cette rétribution correspond au « salaire du Chabbat » que nos maitres ont interdit.

Le salaire du Chabbat « inclus »
Cependant, il est également expliqué dans la Tossefta (ibid.) et dans les propos des décisionnaires qu’il est permis de rétribuer un salaire du Chabbat lorsqu’il est « inclus » (« Bé-Havla’a »). Cela signifie que lorsqu’on embauche un employé pour surveiller des biens durant toute une semaine, on peut le rétribuer pour son travail réalisé pendant tous les jours de la semaine, même si cela inclus le jour du Chabbat.

Par conséquent, la règle est la même concernant une Baby Sitter.

Si l’on a initialement convenu avec elle qu’elle garde les enfants durant la semaine (ou qu’elle réalise tout autre travail durant la semaine), et que l’on ne comptabilise pas son travail selon les heures ou les jours durant lesquels elle a travaillé mais uniquement de façon globale pour tout le temps qu’elle a travaillé, il est permis dans ce cas de la rétribuer pour sa surveillance des enfants pendant le Chabbat, car ceci correspond à un salaire de Chabbat « inclus ».

Par contre, si l’on comptabilise son salaire selon un nombre d’heures ou de jours, il est interdit de la rétribuer pour le Chabbat. Il lui est également interdit d’accepter ce salaire du Chabbat.

Pour les nécessités d’une Mitsva
Mais si la chose est réalisée pour les nécessités d’une Mitsva, il est permis à la Baby Sitter de recevoir le salaire du Chabbat pour sa surveillance, car dans un tel cas nos maitres n’ont pas érigé de décret. C’est pourquoi, le Kénésset Ha-Guédola écrit que l’on a l’usage de rétribuer les sages-femmes pour leur travail pendant Chabbat.

De même, les décisionnaires écrivent que l’on a l’usage de rétribuer les H’azzanim (officiants) ainsi que les sonneurs de Choffar pour leur travail durant les jours de Chabbat et de Yom Tov.

Malgré tout, les décisionnaires écrivent également que toute personne qui accepte un salaire pour un travail pendant Chabbat, même s’il s’agit d’une Mitsva, ne verra jamais aucune bénédiction de ce salaire. C’est pourquoi, les décisionnaires écrivent qu’il est bon de l’accepter uniquement de façon « inclus », par exemple lorsque le H’azzan est rétribué aussi pour les offices réalisés durant la semaine.

Dans le livre Yalkout Yossef, le Gaon et Richon Lé-Tsion Rabbi Itsh’ak YOSSEF Chlita rapporte au nom de son illustre père notre maitre le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l que lorsqu’on prend un salaire pour une Mitsva réalisée pendant Chabbat, il est bon d’utiliser cet argent pour les besoins d’une autre Mitsva, par exemple en achetant des livres saints ou autre, car puisqu’on utilise ce salaire pour les nécessités d’une Mitsva, on verra la bénédiction de ce salaire.

En conclusion : Lorsqu’on embauche une Baby Sitter pour surveiller des enfants, il est interdit de la rétribuer pour sa surveillance pendant Chabbat. C’est pourquoi, il faut préalablement convenir avec elle qu’elle garde les enfants durant un jour supplémentaire de la semaine hormis le Chabbat, et son salaire lui sera payé de façon globale pour toute sa surveillance. Lorsqu’elle viendra percevoir son salaire, elle devra réclamer qu’on lui verse un salaire global, et ne pas demander un salaire pour le jour de Chabbat uniquement. (voir H’azon Ovadia-Chabbat vol.6 page 3)

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