Est-il possible de s’acquitter de son devoir d’écouter une bénédiction, ou de la lecture de la Torah, ou bien de la Méguila ou autre, par une transmission au moyen de la radio, et doit-on répondre AMEN lorsqu’on entend une bénédiction transmise par la radio ?

Nous devons avant tout expliquer qu’il existe un principe Halachique selon lequel « celui qui écoute est semblable à celui qui récite » (« Choméa’ Ké’oné »), et voici l’explication et la source de la chose :

Dans la Guémara Souccah (38b), nos maîtres nous enseignent un principe pour toutes les lois de la Torah qui s’accomplissent par la parole, par exemple le Birkat Ha-Mazone ou autre. Ce principe met au même niveau celui qui écoute une bénédiction et celui qui la récite. Par exemple : une personne qui s’apprête à réciter la bénédiction de Boré Péri Ha-‘Ets sur un fruit, et au même moment une autre personne s’apprête – elle aussi – à réciter cette même bénédiction pour consommer également un fruit. Ces deux personnes – si elles le désirent – peuvent s’acquitter de leur obligation de réciter la bénédiction par un seul d’entre eux, qui récitera en pensant à acquitter l’autre de son devoir. C’est exactement ce que l’on fait lors du Kiddouch, ainsi que lors de la bénédiction de Ha-Motsi pour les repas de Chabbat, puisque c’est le chef de famille qui récite la bénédiction sur le vin et sur le pain, et tout le monde répond AMEN en goûtant ensuite le vin et le pain sans avoir à réciter de nouveau la bénédiction puisqu’ils se sont déjà acquittés par celle du chef de maison.

Il existe aussi une autre règle selon laquelle quiconque entend une bénédiction sortant de la bouche d’un juif, a le devoir de répondre AMEN après cette bénédiction, et ceci, même si l’on n’a pas l’intention de s’acquitter de cette bénédiction.

Nous pouvons à présent traiter du cas où l’on entend une bénédiction retransmise par le téléphone, la radio ou autre.

Il existe un cas similaire dans la Guémara Souccah (51b) au sujet des juifs de la ville d’Alexandrie en Égypte. En effet, parmi les juifs qui avaient quitté Erèts Israël après la destruction du Temple, certains ont émigré en Égypte où ils se sont enrichis jusqu’à ce qu’Alexandre le Grand les détruise. Le lieu dans lequel ces juifs priaient était immense et il contenait un très grand public. Au centre de ce lieu se trouvait une grande estrade en bois sur laquelle se tenait le H’azann (l’officiant). Or, puisque le lieu était très grand en fonction du grand public présent, tout le monde n’était pas à même d’entendre les bénédictions prononcées par le H’azann pour pouvoir répondre AMEN. C’est pourquoi le Chamach (le responsable) de la synagogue tenait des foulards dans ses mains, et lorsqu’arrivait le moment de répondre AMEN, il agitait le foulard qui était dans sa main, et toute l’assemblée – voyant le foulard s’agiter – répondait AMEN.

Les Tossafot expliquent sur place (52a) que même s’ils répondaient AMEN aux bénédictions prononcées par le H’azann, malgré tout, ils ne s’acquittaient par pour autant de leur obligation d’écouter les bénédictions, selon la règle de « celui qui écoute est semblable à celui qui récite » (« Choméa’ Ké’oné ») puisqu’ils n’entendaient absolument pas la bénédiction prononcée de la bouche du H’azann. Mais pour ce qui est de répondre AMEN, il n’est pas nécessaire d’entendre véritablement la bénédiction de ses propres oreilles, il faut uniquement savoir de façon certaine qu’une bénédiction est prononcée présentement par quelqu’un d’autre, et savoir aussi de quelle bénédiction exacte il s’agit, et à ce moment-là, on est autorisé, et il est même nécessaire de répondre AMEN.

Il en est donc de même vis-à-vis du téléphone ou de la radio, car même si le son émis par la radio ou le téléphone n’est pas véritablement la voix de celui qui récite la bénédiction, mais uniquement une sorte de reproduction de sa voix, malgré tout, ceci est comparable au cas des gens d’Alexandrie en Égypte, et il faut donc répondre AMEN derrière une bénédiction retransmise par un téléphone, une radio ou autre.

Mais pour ce qui est du principe selon lequel « celui qui écoute est semblable à celui qui récite » (« Choméa’ Ké’oné »), ce principe n’est absolument pas valable par le téléphone ou la radio, et il est certain qu’il est impossible de s’acquitter d’une lecture de Méguila ou autre lorsqu’elle est retransmise par la radio ou le téléphone, car dans ces conditions, on n’entend absolument pas une voix humaine qui récite, et c’est plutôt comparable à un enregistrement de la Méguila, duquel il est évident que l’on ne s’acquitte absolument pas. (Yéh’avé Da’at vol.3 chap.54)

http://www.halachayomit.co.il/

LAISSER UN COMMENTAIRE

Poster votre commentaire!
Entrer votre nom ici

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.