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Qui doit allumer ?

Les femmes & ‘Hanouka

Malgré le principe que les femmes sont dispensées des mitsvot qui sont liées à un temps spécifique (tsitsit, tefilin, soucca, etc.), les femmes sont concernées par l’obligation d’allumer les nérot de ‘Hanouka car le miracle de ‘Hanouka a concerné les hommes comme les femmes. Sachant également qu’une femme, Yehoudit, a joué un role majeur dans la délivrance du peuple Juif de l’emprise grecque.

Une femme qui habite seule doit également allumer les nerot de ‘Hanouka.

Les femmes ont pris le minhag de ne pas faire de travaux ménagers (hormis la préparation des repas) tant que les lumières de ‘Hanouka brillent (soit une demi-heure minimum) afin qu’elles sachent qu’il est interdit de se servir de la lueur diffusée par les lumières de ‘Hanouka pour s’éclairer (dans certaines communautés, les hommes ont aussi cette habitude).

Une mitsva liée au foyer

Chaque foyer a l’obligation d’allumer les lumières de Hanouka. Nous avons l’habitude que ce soit le père qui allume et acquitte ainsi son foyer.

En revanche, si le mari rentre tard ou est en déplacement, il est indiqué et même recommandé qu’il charge son épouse d’allumer les lumières de Hanouka à la tombée de la nuit et il sera acquitté par cet allumage malgré son absence (il pourra s’il le veut les allumer sans berakha de son coté ou à son retour).

On pourra, pour habituer les jeunes enfants (en âge d’être éduqué), leur faire allumer les flammes « supplémentaires » (c’est à dire, les autres nerot à l’exception de la première qu’on allume).

Le minhag de nos frères achkenazim est d’allumer une ‘Hanoukia par membre du foyer à l’exception de la femme qui est acquittée par son mari.

Cliquez ici pour consulter le dossier complet et les sources

Lachon Hara Chapitre 10

9/ Bien qu’il convienne que celui qui dise du lachone hara sur des personnes causant des préjudices à d’autres le fasse en présence de trois personnes, un individu réputé pour ne pas flatter ni mentir a le droit de relater ces faits devant moins de trois personnes parce qu’on ne le soupçonnera ni de flatterie ni de mensonge.

10/ Cette permission, de rapporter les mauvais actes d’une personne qui faute, s’applique tant à propos d’un péché vis-à-vis de D. que de son prochain. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’un péché envers D., il faut (en plus des conditions précédentes) l’avoir vue répéter plusieurs fois la faute de manière intentionnelle et qu’il s’agisse d’un interdit connu de tous.

©LaQuotiHalakhique

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