Taxe d’acquisition Ole Hadash Un résident étranger a acheté un appartement à Tel Aviv, mais a continué à vivre en France et n’a pas eu le droit à la réduction de la taxe d’acquisition.

Un Français a acheté un appartement à Tel-Aviv pour 7,4 millions de NIS et quelques mois plus tard, il a obtenu le statut de nouvel immigrant, mais il a été tenu de payer la taxe d’acquisition sans bénéficier de la réduction Ole Hadash. Son appel auprès du Tribunal de District de Tel-Aviv a été rejeté il a été constaté que cet homme ne répondait pas à la clause « d’utilisation permanente de l’appartement en tant que résidence principale ».

La semaine dernière, le tribunal de district de Tel Aviv a statué à l’encontre d’une personne définie comme un nouvel immigrant et qui avait demandé un rabais sur la taxe d’acquisition pour un appartement qu’il avait acheté, car dans la pratique, cette personne et sa famille étaient restées en France.

La question qui se posait était de savoir si, pour bénéficier de l’avantage fiscal accordé à un nouvel immigrant, celui-ci devait effectivement habiter dans le logement acheté ou si son intention d’y vivre au moment de l’acquisition était suffisante. Et après combien de temps peut-on reconnaître qu’il y vit vraiment ?

Il convient de supposer que suite à cette jurisprudence en faveur de l’administration fiscale, celle-ci recherchera des cas similaires dans lesquels des nouveaux immigrants ont déclaré des taux d’imposition faibles (primo-accédant ou réduction fiscale) même s’ils ne résident pas en Israël.

Fin janvier 2015, un citoyen français a acheté un appartement de 7,4 millions de NIS dans la rue Ness Tziona à Tel Aviv (alors qu’il a déjà un appartement dans la rue Shabazi, acheté en 2008 et transféré en 2014 à sa mère).

Fin avril 2015, il a reçu le statut de nouvel immigrant, mais il ne nie pas aujourd’hui que, dans la pratique, lui et sa famille n’ont pas immigré en Israël mais sont restés en France. L’appartement dans la rue Ness Tziona lui sert de résidence secondaire lorsqu’ils séjournent en Israël et que le reste du temps l’appartement reste vide.

Selon le jugement, la famille est restée en Israël (et dans l’appartement) 80 jours en 2015, 65 jours en 2016 et 40 jours en 2017.

Ce même Français a demandé le rabais accordé aux nouveaux immigrants, selon lequel jusqu’à 1,7 million de NIS, la taxe d’acquisition à payer est de 0.5% et au-delà de 1,7 millions de NIS, la taxe est de 5% (au lieu d’un taux d’imposition, a l’époque, de 5% à 7%). Toutefois, les autorités fiscales s’y sont opposées et ont exigé le paiement intégral de la taxe, soit une différence estimée à 200 000 NIS.

L’homme a fait appel et affirmé que tous les bureaux de la taxe foncière avaient toujours accordé l’avantage aux nouveaux immigrants sans vérifier quand et combien de temps ils vivaient dans l’appartement. Son avocat, a même affirmé qu’il représentait des nouveaux immigrants depuis 30 ans et n’avait jamais été obligé par l’administration fiscale de justifier la résidence ou résidence principale afin de pouvoir bénéficier de cet avantage fiscal.

Par ailleurs, le directeur de l’Administration Fiscale à Tel-Aviv, a fait valoir que non seulement cette personne n’habitait pas de manière permanente dans l’appartement, mais de plus, elle ne savait pas non plus quand elle comptait venir y vivre.

Dans le passé, la Cour avait examiné le statut de « résidence » en fonction de la nature de l’utilisation, de l’intensité de l’utilisation, de la durée et de la fréquence d’utilisation. Dans ce cas, 60 jours par an ne répondent pas aux critères.

Finalement, la commission d’appel du tribunal de district de Tel-Aviv a décidé à l’unanimité de rejeter le recours de l’immigré français et de lui imputer des frais de justice s’élevant à 20 000 NIS.

La juge Yardena Seroussi, présidente du comité d’appel, a déclaré que l’appelant n’avait pas répondu aux conditions imposées par la loi afin d’obtenir cette réduction fiscale et qui est d’utiliser l’appartement pour sa résidence principale.

La juge Seroussi a analysé les dispositions du règlement 12 du règlement relatif à la Taxe d’Acquisition, ainsi que l’objet de l’allégement de la taxe d’acquisition en vertu de ce règlement et a déterminé que, pour pouvoir bénéficier de cet allégement, il était nécessaire que l’immigrant habite réellement dans l’appartement acheté et qu’il n’est pas possible de se contenter de l’intention d’y vivre.

Le juge a en outre décidé que l’immigré lui-même, et aucune autre personne, ne devait habiter dans l’appartement. De plus, il est nécessaire que la résidence dans cet appartement soit permanente et non temporaire ou occasionnelle.

Pour finir, elle a aussi décidé qu’une personne qui a obtenu le statut d’immigrant, a acheté un appartement et a bénéficié d’un allégement de la taxe d’acquisition en vertu du règlement 12, mais n’a pas utilisé cet appartement comme résidence permanente dans un délai raisonnable à compter de la date d’achat et ne peut ni indiquer les circonstances qui le justifient ni clarifier ses projets futurs en ce qui concerne ce même appartement – en pratique, n’a pas droit à un allégement de la taxe d’acquisition en vertu du règlement 12. (pour accéder à la décision juridique – ici)

Par conséquent, avant de réaliser une transaction immobilière, il est impératif de consulter un avocat spécialisé dans l’immobilier et dans la fiscalité immobilière en Israel. Notre cabinet se tient a votre disposition pour toute question concernant la taxe d’acquisition en Israel.

*** Cet article ne peut être assimilé à une consultation et ne doit être entendu que comme une source d’information générale. Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à nous contacter, nous serons ravis de répondre à vos questions. ***

Maître Rachel Dadu-Cohen
31/49, rue Bareket (13e étage), Beer Yaakov, Israel
Contact@caa-lawyers.com
Depuis Israël: 08 9334482
Depuis la France: 01 77 47 34 43

LAISSER UN COMMENTAIRE

Poster votre commentaire!
Entrer votre nom ici

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.