Il existe plusieurs disposition pour l’annulation d’un testament en Israël

L’article 35 de la Loi relative à la succession en Israël stipule :

« La disposition testamentaire, autre que la disposition testamentaire orale, bénéficiant à la personne qui l’a rédigée ou qui en était le témoin ou qui a participé de quoiqu’autre façon à sa rédaction, ainsi que la disposition testamentaire qui bénéficie au conjoint de l’un d’eux, est nulle et non avenue ».

Le législateur a voulu décourager les gens de participer à la rédaction du testament à leur avantage, craignant qu’une telle activité provoque une pression interdite sur le testateur. C’est à dire la crainte de fausser le libre arbitre qui est l’élément fondamental le plus important de la succession par voie testamentaire. La logique de l’article 35, c’est que les personnes qui y sont inscrites risquent d’influencer illégitimement le testateur. Ces personnes font partie d’office du « cercle suspect » aux yeux de la Loi.

La jurisprudence a interprété l’article 35 restrictivement en raison de la rédaction de l’article qui ne laisse aucune place au libre arbitre. Par exemple, même s’il est apparemment possible de prouver que la volonté de transmettre son héritage à l’héritier qui figure sur son testament, à la lumière de l’article, le fait que l’héritier a pris part à la rédaction du testament suffit afin d’annuler les dispositions du testament dont il bénéficie.

Les dispositions de l’article 35 nomment trois types de bénéficiaires testamentaires ou leurs conjoints selon les dispositions testamentaires, auxquels les dispositions du testament profitent, et qui sont nulles et non avenues:

  1. Celui qui a été témoin de la rédaction du testament
  2. Celui qui l’a rédigé
  3. Ou celui qui y a participé d’un autre manière.

Que signifie « être témoin de la rédaction du testament ? »

L’article 20 de la Loi relative à la succession en Israël régit les modalités de rédaction du testament devant témoins ainsi: “le testament devant témoins se fera par écrit, sera daté et devra être signé à la main par le testateur devant deux témoins, après leur avoir déclaré que cela était sa volonté. Les témoins confirmeront au même moment, en signant personnellement le testament, que le testateur a déclaré sur l’honneur et a signé comme il est dit ci-dessus « .

L’interprétation restrictive de l’article 35, c’est que le témoignage dont on parle est le témoignage officiel dudit testament prévu à l’article 20 de la Loi relative à la succession et non pas seulement la présence au moment de la rédaction du testament.

Cependant, Il a été jugé possible que la présence d’un héritier testamentaire au moment de la signature d’un testament ou de sa rédaction, même s’il ne sert pas de témoin officiel conformément à l’article 20, renforcerait la prétention fondée sur l’annulation des dispositions testamentaires faites au profit du même témoin, le tout selon les circonstances.

Que veut dire «  a rédigé le testament ? »

La rédaction du testament signifie prendre part dans la rédaction ou dans la formulation du document. Autrement dit, la rédaction est une action liée à la création, en ce qui concerne le contenu ou la forme, du document dénommé testament.
Cette expression a été également interprétée restrictivement dans la jurisprudence.

Que signifie « ont pris part dans sa rédaction d’une autre manière»

L’interprétation restrictive : Au début, les Tribunaux ont interprété l’expression « ont pris part dans sa rédaction d’une autre manière» de manière restrictive. C’est-à-dire que toute activité qui précède la rédaction du testament par l’avocat ou toute autre personne rédigeant le testament, n’est pas du genre d’activité susceptible de disqualifier une personne d’hériter en vertu de l’article 35. Il est possible de discuter avec le testateur du testament qu’il est sur le point de faire, d’essayer de l’influencer pour qu’il rédige un testament en votre faveur etc., Ce n’est seulement lorsqu’un avocat ou une autre personne commence à rédiger le testament, qu’il faudra faire attention à ne pas prendre part à sa rédaction.

 L’interprétation large : Participer à la rédaction d’un testament est une expression flexible qui se remplit de contenu selon les circonstances particulières, cas par cas, et par nature, ne souffre pas de préjugés.

Quand donc des actes et/ou des opérations effectués avant la rédaction du testament seront-ils considérés comme des opérations faisant partie de sa rédaction ?

Selon l’approche restrictive, les conversations précédentes relatives au testament qu’un testateur se prépare à faire, ne disqualifient pas l’héritier qui aura discuté avec le testateur d’hériter. ?  De même, les tentatives de persuasion pour que le testateur lui lègue ses biens, n’entrent pas dans cette catégorie. Ceci, même si l’héritier a pris l’initiative de sa rédaction.

Selon l’approche large, une conversation antérieure peut, dans certaines circonstances, constituer un motif d’annulation du testament. Dans l’affaire « Harari » il s’agissait d’un testateur qui vivait à Haïfa et qui était célibataire. Le testateur entretenait des relations très étroites avec son neveu qui était avocat de profession. Lorsque le testateur a rendu visite à son neveu à Tel-Aviv, ce dernier lui a dit qu’il voulait rédiger un testament et lui léguer tous ses biens. Le neveu lui a notamment conseillé de rédiger un testament par lui-même (Testament manuscrit) et lui a expliqué en général comment faire. Quelques temps après, le testateur a rédigé son testament, et puis l’a envoyé à son neveu héritier. Dans ce cas, le testament a été annulé et il a été jugé que le neveu avait pris part à sa rédaction.

Concernant l’affaire « Chafir » il a été jugé que la traduction était considérée comme prenant part à sa rédaction. Dans une décision ultérieure il a été déclaré que dans  les circonstances qui se présentent, il n’y a pas de soupçon de fraude ou de fausse déclaration étant donné que dans le cas où la traduction a été faite en présence de nombreuses personnes qui comprennent parfaitement les deux langues, cela ne constituera pas une cause d’annulation.

En Résumé :

Il semble que la réponse à la question de savoir si une personne a pris part de quelque façon  que ce soit dans la manière de rédiger le testament, est une question complexe qui sera examinée cas par cas, selon les circonstances.

Donc, dans tous les cas où une autre personne voudrait vous inclure dans son testament, et vous aurait requis de l’aider dans cette affaire, en quelque sorte, de quelque manière que ce soit, et lorsque votre assistance est fournie en toute bonne foi, il est recommandé de révéler la plus faible participation possible, et n’hésitez pas à consulter un avocat qui pourra vous orienter afin d’aider cette personne, sans  que vous soyez lésé.

D’un autre côté, si vous êtes partie prenante au testament d’une autre personne, et lorsque l’implication d’une tierce personne dans le testament du testateur a abouti à ce que le testateur lui a légué ses biens ou une partie, n’hésitez pas à vérifier la possibilité d’attaquer en justice les instructions pertinentes du testament du testateur.

Le cabinet de Maitre LIANE KEHAT , est spécialisé en droit de la famille en Israël , divorce en Israël, droit…

Me Liane Kehat
Appeler au 03-6126367
lkehat@lkehat-law.co.il
http://www.Famille-successions.co.il

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