La mobilité des personnes et des capitaux s’est accélérée ces dernières années et n’a pas échappé aux relations binationales France-Israel.

De nombreux investisseurs francais, par amour du pays, ont acquis du patrimoine immobilier en Israel au bénéfice jusqu’il y a quelques années d’un euro fort et d’un marché abordable.

Ces dernières années, l’Euro a perdu un tiers de sa valeur et le marché de l’ immobiler a fortement progressé, rendant moins attractif frontalement  l’investissement immobilier en Israel, celui-ci restant une valeur refuge.

En revanche, d’une part l’investissement en France par des résidents israéliens a progressé, et d’autre part les échanges se sont diversifiés aux marchés des entreprises entre les deux pays qui revendiquent le statut de start up nation.

Dés lors se multiplient les cas de transmission à titre gratuit de patrimoines situés entre les deux pays pour des personnes qui ont parfois vécu également entre la France et Israel.

Dans tous les types de succession, il faut distinguer le volet civil du volet fiscal.

Le second est une conséquence du premier.

Ce premier article ne traitera que du volet civil.

Qu’en est-il s’il s’agit de combiner les lois internationales?

Les principes sont les suivants, nous les illustrerons par des exemples simples afin de bien saisir :

1er principe

Sur le plan civil, la loi de la dernière demeure du defunt fait loi de succession sauf disposition contraire des dernières volontés du defunt (nous y reviendrons).

En effet la répartition successorale jusqu’a récemment en France tenait compte du type de bien mobilier ou immobilier et de sa situation géographique pour déterminer la loi applicable en matière de succession.

A présent, la convention européenne tient compte uniquement de la résidence du défunt.

La loi israélienne a toujours tenu compte de la résidence du defunt pour établir la dévolution successorale.

Ainsi la succession d’un defunt résident français ayant du patrimoine en Israel, sera menée au titre de la loi francaise quelque soit le lieu de situation du patrimoine ou la résidence des héritiers.

Exemple (en l’absence de dispositions testamentaires contraires) : un résident francais est propriétaire d’un appartement en France et d’un appartement en Israel. Le juge israélien demandera un avis consultatif sur la loi française pour pouvoir répartir le patrimoine situé en israel.

Dans le sens contraire, si le défunt etait résident israélien, le notaire français aurait dû attendre la dévolution successorale en Israël pour répartir le patrimoine en France, en fonction de la loi israélienne.

2e principe

Le propriétaire du patrimoine peut souhaiter organiser sa succession en choisissant une loi avec laquelle il a une attache résidentielle ou nationale.

Exemple : dans le cas précédent, si le defunt était résident en France  mais disposant de la double nationalité française et israélienne, il  aurait pu par voie de testament choisir la loi israélienne comme celle devant s’appliquer à sa succession.

Dans ce cas, le notaire français devra s’assurer de l’exécution de cette loi pour la répartition successorale du patrimoine situé en France, avec bien entendu  la limite de ne pas heurter l’ordre public.

3e principe

Deux lois aux principes différents. Si la loi française est dans bien des cas impérative en matiere successorale, la loi israélienne est la plus libérale à notre connaissance, et permet une totale liberté des dispositions successorales.

Dés lors celui qui peut s’en prévaloir pourra répartir à sa guise son patrimoine au terme de ses jours.

** Ceci n’est pas une consultation juridique. **
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Me Johann Habib – עו »ד יוהאן אביב
Avocat fiscaliste franco-israelien –
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