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Le droit de succession selon la Torah

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Question: Selon la loi de la Torah, les filles n’héritent pas lorsque le défunt avait des garçons. Cependant, selon les lois en vigueurs dans la majorité des pays, de notre époque, les filles héritent à part égale avec leurs frères.
Afin de ne pas enfreindre la loi de la Torah, lorsque l’on en vient à partager l’héritage, les garçons demandent à leurs sœurs de leurs signer un document dans lequel elles déclarent renoncer à l’héritage.
Les filles peuvent elles réclamer de leurs frères, une compensation en échange de la signature de ce document?

Réponse: Ce sujet fait l’objet d’une grande divergence d’opinion Halachique parmi les grands décisionnaires. C’est un sujet qui comprend de nombreux arguments très complexes, qu’il est impossible de détailler ici.
C’est pourquoi, nous nous efforcerons de n’apporter que les idées essentielles sur ce sujet, ainsi que la conclusion pratique sur le plan Hala’hic.

On force à ne pas adopter la qualité de Sédom

Il est enseigné dans la Guémara Bava Batra (12b): On impose un partage, qui ne soit pas comme la Midat Sedom (les gens de Sedom considéraient que lors d’un partage, l’un doit profiter, et l’autre doit perdre).

C’est-à-dire, lorsque l’une des 2 parties ne subit aucune perte en cédant à l’autre partie ce qu’elle réclame, nous devons lui imposer de céder.
Exemple: Réouven et Shim’on sont frères. Ils doivent se partager un champ sur lequel ils étaient associés, et les 2 moitiés du champ sont absolument égales, même du point de vue de la qualité de la terre. Seulement, l’une des 2 moitiés du champ à partager, jouxte un autre champ que possède Réouven.
Réouven réclame de Shim’on qu’il lui cède la moitié qui jouxte son autre champ, afin qu’il agrandisse le champ qu’il possède déjà, en y ajoutant la moitié de l’autre champ.
Dans ce cas, étant donné que cela ne change strictement rien pour Shim’on de céder l’une ou l’autre des 2 moitiés du champ, puisqu’elles sont identiques en tout point de vue, on impose à Shim’on de céder la moitié précise que réclame Réouven, par opposition au raisonnement des gens de Sodom qui considéraient que l’un doit profiter, et l’autre doit perdre. Ici, l’un profite (Réouven qui agrandit le champ qu’il possède déjà, en y ajoutant la moitié de l’autre champ mitoyen), et l’autre ne perd rien (Shim’on qui, de toute façon, devait recevoir en héritage, n’importe laquelle des 2 moitiés du champ).
Shim’on ne peut donc pas s’opposer à ce que Réouven prenne possession de la partie qu’il désire particulièrement.

Selon cette Guémara, nous devons faire en sorte que les filles n’adoptent pas la Midat Sedom (du profit pour l’un, une perte pour l’autre), et leur imposer de signer ce document afin de permettre aux garçons d’hériter concrètement de leur père. Les parts de l’héritage qui reviennent aux garçons, ne reviendront – de toutes les façons – pas aux filles. Nous devons donc imposer à la fille la signature du document dans lequel elle renonce à l’héritage, sans qu’elle n’ait le droit de réclamer quoi que ce soit.
Telle est l’opinion de très nombreux décisionnaires. Tel est également l’avis du MaHaRYT (Morénou Harav Rabbi Yossef MiTyrani, fils de Rabbi Moshé Ben Yossef MiTyrani, contemporain de MARAN), qui pense- lui aussi – que la fille est tenue de signer le document de renoncement à l’héritage, en faveur de ses frères, à titre de Hashavat Aveda (restitution d’un bien égaré). Car l’héritage est comme une Aveda (un bien égaré) pour les frères, puisqu’ils ne peuvent concrétiser leur héritage qu’avec la signature de leur sœur, elle est donc tenue de signer.

L’opinion du Mahar’’i BASSAN

Cependant, le Gaon MaHaRI BASSAN (Morénou Harav Rabbi Isha’ya BASSAN, des Rabbanim de Turquie, il y a environ 400 ans) réfute les propos du MaHaRYT (cité précédemment), et selon lui, puisque la fille est tenue de venir signer ce document, elle est tout à fait en droit de réclamer de ses frères, une compensation.
D’ailleurs, le Gaon MaHaRa ALFANDERI écrit que la fille peut réclamer jusqu’à 10% de l’héritage, en rétribution à la signature du document.

C’est ce que rapporte le Gaon Rabbi ‘Haïm FALLAG’I (des Rabbanim de Turquie il y a 200 ans), que l’usage de la ville de Koushta (Izmir – Turquie) est d’imposer aux frères de payer à leurs sœurs, 10% de l’héritage, afin qu’elles acceptent de signer le document de renoncement à l’héritage. Cet usage a été instauré avec l’approbation de la communauté, et selon la décision Halachique des illustres Rabbanim de Koushta (Izmir – Turquie), le Gaon MaHaRI BASSAN, ainsi que le Gaon MaHaRa ALFANDERI.

Sur le plan pratique, il est vrai que de nombreux décisionnaires tranchent comme le MaHaRYT, selon qui, la fille n’est pas autoriser à réclamer quoi que ce soit en échange de sa signature. Il aurait été logique de prendre en considération leur opinion, car ces décisionnaires représente la majorité.
Cependant, notre maître le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l écrit que puisque la fille représente la personne qui « détient » d’une certaine manière, l’argent de l’héritage (sans sa signature, le partage ne se fera pas selon les règles de la Torah), elle a donc l’avantage, et de ce fait, elle peut réclamer de ses frères, une compensation de 10% de l’héritage, en échange de sa signature, conformément à l’opinion des Gueonim, le MaHaRI BASSAN, et le MaHaRa ALFANDERI.

La Halacha Yomit

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