Un arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris rappelle que la résidence fiscale ne se décrète pas. Entre Paris et Tel-Aviv, ce sont les faits, bien davantage que les passeports, qui déterminent où commence et où s’achève la souveraineté fiscale.
Une Alya contestée par le fisc français
Peut-on avoir quitté la France depuis près de vingt ans, posséder un appartement à Tel-Aviv, avoir acquis la nationalité israélienne et demeurer néanmoins contribuable français sur l’ensemble de ses revenus ?
C’est tout l’enjeu d’un arrêt rendu le 29 juin 2026 par la Cour administrative d’appel de Paris (n° 25PA00562), dont les enseignements méritent l’attention des Français établis en Israël.
L’affaire concerne un avocat français affirmant s’être installé en Israël dès 2007. Il y avait acquis un appartement en 2014, disposait d’un titre de résident israélien et déclarait y exercer une activité professionnelle.
Pourtant, à l’issue d’un contrôle fiscal portant sur les années 2015 à 2017, l’administration française lui conteste cette expatriation fiscale. La Cour lui donne raison.
Entre résidence déclarée et résidence réelle
La motivation des juges est particulièrement instructive. Pendant les années litigieuses, l’intéressé avait continué à déposer ses déclarations fiscales françaises en mentionnant une adresse parisienne, pour laquelle il acquittait la taxe d’habitation au titre de sa résidence principale.
Il conservait également un autre logement à Lyon et utilisait plusieurs comptes bancaires français. Quant à son activité professionnelle israélienne, elle n’était étayée par aucun revenu local suffisamment démontré.
Plus révélateur encore : ce n’est qu’en mai 2019, bien après les années contrôlées, qu’il avait officiellement signalé son changement d’adresse à l’administration française.
Certes, les autorités israéliennes avaient confirmé qu’il avait résidé à Tel-Aviv entre 2015 et 2017. Mais cette circonstance, pas davantage que la possession d’un appartement ou l’acquisition de la nationalité israélienne, n’a pas convaincu les magistrats de la réalité d’un transfert de son foyer fiscal.
La leçon est sévère, mais juridiquement cohérente : on ne cesse pas d’être résident fiscal français par la seule volonté de s’établir ailleurs. Encore faut-il en rapporter la preuve.
La convention franco-israélienne : une protection, pas un passe-droit
L’intérêt majeur de cet arrêt réside toutefois dans l’interprétation de la convention fiscale signée entre la France et Israël le 31 juillet 1995.
Son article 4 définit la résidence conventionnelle à partir de l’assujettissement à l’impôt fondé sur un lien personnel avec l’État concerné. En présence de deux résidences concurrentes, la convention organise leur départage selon des critères successifs.
La Cour apporte ici une précision essentielle : un assujettissement seulement partiel à l’impôt n’exclut pas nécessairement la qualité de résident conventionnel. Ce qui importe est que cet assujettissement repose sur la résidence ou un lien personnel analogue, et non sur la seule perception de revenus de source locale.
Cette distinction intéresse directement les nouveaux immigrants en Israël, les olim hadashim, qui bénéficient, sous certaines conditions, d’une exonération décennale sur leurs revenus de source étrangère.
Être exonéré d’impôt ne signifie pas nécessairement cesser d’être résident fiscal. Il serait donc erroné de considérer qu’un nouvel immigrant perd automatiquement le bénéfice de la convention franco-israélienne au seul motif que ses revenus étrangers sont exonérés en Israël.
L’arrêt ne tranche cependant pas définitivement cette question. La Cour retient, au vu des circonstances particulières du dossier, que le contribuable avait conservé son foyer d’habitation permanent en France.
L’expatriation fiscale ne s’improvise pas
Cette décision révèle une difficulté récurrente des expatriations franco-israéliennes : la confusion entre le changement de nationalité, le déplacement du lieu de vie et le transfert de résidence fiscale.
Ces trois situations peuvent coïncider, mais elles ne se confondent pas.
Une Alya constitue souvent une rupture personnelle, familiale et professionnelle profonde. Pour autant, sa portée fiscale doit pouvoir être démontrée à travers des éléments objectifs : logement effectivement occupé, séjours, centre de la vie personnelle, activité économique et cohérence des déclarations administratives.
L’absence de déclaration fiscale israélienne ne saurait, à elle seule, établir l’absence de résidence, particulièrement lorsqu’une dispense déclarative est légalement applicable. En revanche, les contradictions entre les déclarations effectuées dans les deux pays peuvent devenir redoutables.
L’arrêt rappelle d’ailleurs une conséquence procédurale souvent négligée : une proposition de rectification adressée à la dernière adresse officiellement communiquée à l’administration peut régulièrement interrompre la prescription, même lorsque le contribuable soutient avoir déménagé à l’étranger.
La liberté de partir, l’obligation de le prouver
La portée de cet arrêt dépasse le cas particulier d’un contribuable dont la situation était manifestement fragilisée par ses propres déclarations.
La mondialisation des patrimoines et la mobilité internationale ont rendu la résidence fiscale plus complexe. On peut posséder un appartement dans un pays, diriger une société dans un autre et percevoir ses revenus d’un troisième. Mais cette liberté de circulation n’efface ni les règles de territorialité fiscale ni les exigences de preuve.
La convention franco-israélienne n’a pas pour vocation de sanctionner l’expatriation, pas davantage que de la présumer. Elle doit permettre de départager deux souverainetés fiscales sur la base d’une situation réelle et juridiquement établie.
Faire son Alya relève d’un choix de vie. Transférer sa résidence fiscale relève d’une qualification juridique.
Et si le droit reconnaît pleinement la liberté de partir, il appartient encore à celui qui l’exerce de démontrer qu’il est effectivement parti.
Référence : CAA Paris, 9e chambre, 29 juin 2026, n° 25PA00562.
Cet article présente une information générale et ne constitue pas une consultation juridique
Me Johann Habib
Avocat fiscaliste franco-israélien
12 He Be’Iyar, Kikar Hamedina, Tel Aviv
Tél. : +972 54 204 5130
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