Cette semaine est particulière : vendredi 11 septembre 2026 correspond au 29 Eloul 5786 et à Erev Roch Hachana. Roch Hachana commence donc avec l’entrée de Chabbat vendredi soir et se poursuit jusqu’au dimanche soir.

Vendredi 29 Eloul 5786 – 11 septembre 2026
Erev Roch Hachana – Roch Hachana 5787

Horaires en Israël

Ville Entrée de Chabbat & Roch Hachana Fin de Roch Hachana dimanche*
Jérusalem 18h10 19h24
Tel-Aviv 18h32 19h26
Ashdod 18h32 19h27 env.
Haïfa 18h21 19h25 env.
Beer-Sheva 18h31 19h25 env.
Eilat 18h30 19h23 env.

Les horaires d’entrée sont vérifiés pour le 11 septembre ; ils peuvent varier de quelques minutes selon les calendriers et usages communautaires.

À noter : cette semaine, il n’y a donc pas de Paracha hebdomadaire habituelle le samedi matin : samedi 12 septembre est le premier jour de Roch Hachana 5787. Le deuxième jour est dimanche 13 septembre.

🍎🍯 Shabbat Shalom, Shana Tova Oumetouka et Ketiva Ve’Hatima Tova à tous les lecteurs d’AshdodCafé !
                              🍎🍯 Shana Tova 5787 – Une nouvelle année s’ouvre à nous

À quelques jours de Roch Hachana, toute l’équipe d’AshdodCafé souhaite à chacun d’entre vous, ainsi qu’à vos familles, Shana Tova Oumetouka.

Que cette nouvelle année 5787 nous apporte la santé, la sérénité et de belles joies partagées. Après les épreuves traversées par Israël et notre peuple, puisse-t-elle surtout être celle de la paix, de la sécurité, de l’unité et de jours enfin plus doux pour Am Israël.

Que nos prières accompagnent nos soldats, toutes les familles éprouvées et tous ceux qui attendent encore de retrouver les leurs.

À vous qui nous lisez et nous accompagnez semaine après semaine, merci pour votre fidélité à AshdodCafé.

🍎🍯 Shana Tova, Ketiva Ve’Hatima Tova et Shabbat Shalom à tous !


Roch Ha-Chana qui tombe Chabbat 

Les jours de Roch Ha-Chana qui arrivent – avec l’aide d’Hachem – (5787) tombent cette année Chabbat et dimanche. De ce fait, quelques détails spécifiques sont relatifs à cette année.

« Bamé Madlikin »
Lorsque Roch Ha-Chana tombe Chabbat, on commence par dire « Kabbalat Chabbat », sans dire « Bamé Madlikin » (Rama chap.270 ; ‘Hazon Ovadia- Yamim Noraïm page 75 ; ‘Hazon Ovadia-Chabbat vol.1 page 332).
Même si ce point fait l’objet d’une divergence d’opinion Halachique parmi les décisionnaires, malgré tout, selon l’usage répandu en Erets Israël on ne dit pas « Bamé Madlikin » un vendredi soir qui est aussi Yom Tov.
C’est aussi ce qu’écrit le Gaon Rabbi ‘Amram ABOURBIYA’ z.ts.l dans son livre Nétivé ‘Am.
Les communautés où l’on a l’usage de le dire, peuvent maintenir leur usage, car tel est l’opinion du Gaon auteur du Kénesset Ha-Guédola (cité par le Kaf Ha-‘Haïm).

« Mé’ein Chéva’ »
Le soir de Roch Ha-Chana qui tombe Chabbat, après la ‘Amida de ‘Arvit, l’officiant dit la bénédiction « Mé’ein Chéva’ » comme tous les vendredis soirs, mais au lieu de dire « Ha-E-L Ha-Kadoch Chéein Kamohou » il dira « Ha-Méle’h Ha-Kadoch Chéein Kamohou ». (S’il s’est trompé et qu’on l’a repris au milieu de la bénédiction, il reprendra depuis « Maguen Avot Bidvaro », mais s’il s’en rend compte après la terminaison de la bénédiction, il ne reprend pas. (Ibid. page 83).

« Vatodi’énou »
Le 2ème soir de Roch Ha-Chana (cette année samedi soir), on dit dans la ‘Amida (après « Véchim’ha Ha-Gadol Véhakadoch ‘Alénou Karata ») le passage de « Vatodi’énou », comme imprimé dans les Ma’hzorim.
Si l’on a oublié de le dire, on ne reprend pas, puisque ce passage exprime la Havdala, et que l’on va la réciter dans le Kiddouch à la maison.

La sonnerie du Chofar
Il est un commandement ordonné par la Torah d’entendre la sonnerie du Chofar le jour de Roch Ha-Chana.
Nos maîtres enseignent que toute année où l’on ne sonne pas le Chofar à son début, on s’alarmera à sa fin.
Cela signifie que si l’on ne sonne pas le Chofar au tout début de l’année, la chose peut engendrer un danger, et une chose pas bonne pourrait se produire une telle année, à D.ieu ne plaise.
Selon le sens mystique de la Torah, il y a des explications très profondes au sujet du Chofar de Roch Ha-Chana.
Malgré tout cela, une année où Roch Ha-Chana tombe Chabbat, nos maîtres ont redouté le risque de déplacer le Chofar d’un domaine privé à un domaine public ou inversement (ce qui constitue un interdit formel de la Torah pendant Chabbat). Or, puisque nos maitres connaissaient parfaitement l’importance de la faute d’un juif, ils ont décrété d’annuler le commandement de la Torah de sonner le Chofar, et de ne pas sonner lorsque Roch Ha-Chana tombe Chabbat (car il y a une nuance entre annuler l’accomplissement d’un commandement de la Torah, comme sonner le Chofar, et la transgression d’un véritable interdit).

Le Maharam AL Chei’h Darouch du 17 Eloul) écrit que nos maîtres du Talmud ont érigé cette institution d’annuler la sonnerie du Chofar lorsque Roch Ha-Chana tombe Chabbat, car ils savaient qu’en instituant ce décret pour le bien du peuple d’Israël, le Yom Kippour viendrait pour parachever l’expiation d’Israël, de sorte qu’il n’arrivera aucune chose mauvaise du fait de ne pas avoir sonné du Chofar.
Au contraire, Hachem voit que nous accomplissons les institutions de nos maîtres (comme Il l’ordonne Lui-même dans la Torah), et par ce mérite, nous mériterons une année bonne et bénie.

« Zi’hron Térou’a »
Et puisque nous ne sonnons pas du Chofar le 1er Yom Tov de Roch Ha-Chana qui tombe Chabbat, nous ne disons pas ce jour-ci dans la ‘Amida « Yom Térou’a » car ce n’est pas un jour de sonnerie, mais plutôt « Zi’hron Térou’a » (un rappel de sonnerie), puisque nous mentionnons fréquemment le sujet du Chofar dans les prières de Roch Ha-Chana, même si l’on ne sonne pas concrètement.
Nos maîtres ont trouvé (Roch Ha-Chana 29b) des fondements à ce sujet dans les versets de la Torah, car un verset qualifie Roch Ha-Chana de « jour de sonnerie » (« Yom Térou’a »), et un autre le qualifie de « rappel de sonnerie » (« Zi’hron Térou’a »), et nos maîtres expliquent que l’un traite de Roch Ha-Chana lorsqu’il tombe en semaine, alors que l’autre traite de Roch Ha-Chana lorsqu’il tombe Chabbat. Ainsi, le décret de nos maîtres est allusionné dans les versets de la Torah.

Les demandes personnelles
Nous avons déjà fait mention dans le passé qu’il existe une divergence d’opinion Halachique parmi les décisionnaires au sujet du fait d’exprimer des demandes personnelles à la fin des ‘Amidot de Roch Ha-Chana (après le dernier « Iyhou Lératson Imré Fi »), et les personnes qui se l’autorisent ont sur qui s’appuyer, car telle est l’opinion du Gaon Rabbi Israël SALENTER z.ts.l, selon laquelle, de notre époque, puisque les domaines matériels sont très importants à nos yeux, dans le sens où ils nous permettent de servir Hachem, on peut donc autoriser. (Ko’hvé Or page 262, et c’est aussi ce qui ressort partiellement des propos de MARAN dans le Beit Yossef chap.582).
Il est vrai que plusieurs Grands de la Torah ne le faisaient pas, et l’ont même déconseillé à leurs disciples, malgré tout, celui qui le fait parce qu’il y voit une grande nécessité, a sur qui s’appuyer.
Tel est également l’avis du Gaon Rabbi Chélomo Zalman OYERBACH z.ts.l (Halichot Chélomo chap.1 note 15).
Nous avons également entendu de personnes fiables que c’est aussi ce qu’enseignait notre maître le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l.

Une année où Roch Ha-Chana tombe Chabbat, les décisionnaires débattent également de ce sujet, et s’il est également permis d’exprimer des demandes personnelles ce jour-là, car il est interdit de le faire un jour de Chabbat (par peur d’en arriver à pleurer). C’est pourquoi, le Gaon Rabbi Yossef Chalom ELYACHIV z.ts.l (Achré Ha-Ich vol.3 chap.15) interdit dans ce cas, mais selon l’opinion du Gaon Rabbi Chélomo Zalman OYERBACH z.ts.l et d’autres, on peut également autoriser dans ce cas là où Roch Ha-Chana tombe Chabbat. C’est également ce qu’on enseigne dans la plupart des Yéchivot de notre temps, pour toute personne qui en ressent la grande nécessité.

Lorsque Roch Ha-Chana tombe Chabbat, on dit « Tsidkaté’ha » après la ‘Amida de Min’ha (Choul’han ‘Arou’h chap.598 ; ‘Hazon Ovadia-Yamim Noraïm page 185).

Puisse Hachem écouter nos prières, et qu’IL exauce toutes nos demandes pour le bien et pour LE servir. Amen Ken Yéhi Ratson.

L’allumage des Nérot de Roch Ha-Chana – Année 5787

La veille du 1 er Yom Tov (jour de fête) de Roch Ha-Chana, comme c’est le cas pour les veilles de Chabbat, nous allumons des Nérot (veilleuses ou bougies) avant le coucher du soleil, lorsqu’il fait encore jour.
Lorsque Yom Tov tombe un jour de semaine, si nous n’avons pas allumé les Nérott avant l’entrée de la fête, nous pouvons encore le faire même après la tombée de la nuit, par le moyen autorisé, c’est-à-dire, en utilisant une flamme qui était déjà allumée avant l’entrée de la fête, puisqu’il est interdit de créer un feu nouveau pendant Yom Tov, comme nous l’avons expliqué dans les règles relatives à la fête de Chavou’ot.
Mais cette année (5787) où le 1 er Yom Tov de Roch Ha-Chana tombe Chabbat, il est évident qu’il sera interdit de le faire après l’entrée de Chabbat, puisqu’il est interdit de déplacer une flamme (même déjà allumée) pendant Chabbat.

L’heure d’allumage le 2 ème soir (Lorsque les 2 jours de Yom Tov tombent en semaine)

Pour le 2 ème Yom Tov de Roch Ha-Chana, même en Erets Israël – comme pour tous les deuxièmes Yom Tov en dehors d’Israël – nous allumons également les Nérott de Yom Tov.

Certains ont l’usage de n’allumer les Nérott du 2 ème Yom Tov qu’à partir de la sortie des étoiles (tombée de la nuit), juste avant de réciter le Kiddouch.

En effet, il est interdit d’effectuer des activités pendant un Chabbat, lorsqu’elles concernent un jour de semaine, ou pendant un Yom Tov lorsqu’elles concernent un jour de semaine. Il est également interdit d’effectuer des activités pendant un Yom Tov, lorsqu’elles concernent un autre Yom Tov.
Selon cela, il semble qu’il soit interdit d’allumer les Nérott « en l’honneur du 2ème Yom Tov », lorsqu’on est encore dans le 1er Yom Tov.

En réalité, il est juste de ne pas préparer quoi que ce soit d’un Yom Tov pour un autre, et c’est pour cette raison qu’il est interdit de préparer les mèches ou autre pendant le premier Yom Tov pour l’allumage du 2 ème Yom Tov.
De même, il est interdit de cuisiner ou de laver la vaisselle pendant un Yom Tov pour les besoins du 2 ème Yom Tov.    

Cependant, concernant l’allumage des Nérott, lorsque les 2 Yom Tov tombent en semaine, notre maître le Rav Ovadia YOSSEF z.ts.l écrit (dans son livre ‘Hazon Ovadia-Yamim Noraïm page 182) en se référant aux propos des Tossafot et d’autres grands décisionnaires, qu’il ne faut pas craindre cela, et il est permis d’allumer les Nérott du 2 ème Yom Tov même avant le coucher du soleil du 1 er Yom Tov, car c’est aussi de l’utilité du 1 er Yom Tov puisque la lueur des Nérott ajoute de la lumière dans la maison. Notre maître le Rav z.ts.l ajoute que tels sont également les propositions de notre maître Rabbenou Yossef ‘HAÏM dans son livre Chou’t Rav Pé’alim, ainsi que dans d’autres de ses ouvrages.

L’allumage du 2 ème soir cette année (57847)
Cependant, cette année (Roch Ha-Chana 5787), les jours de Roch Ha-Chana tombent Chabbat et dimanche, et de ce fait, il est certain qu’il est interdit d’allumer les Nérott du 2 ème soir de Roch Ha-Chana lorsqu’il fait encore jour , et il ne sera permis de le faire qu’après la sortie de étoiles du samedi soir.
Les personnes qui ont le bon usage de s’imposer tous les samedis soirs d’attendre l’heure de sortie de Chabbat selon l’opinion de Rabbénou TAM, devront également le faire le 2 ème soir de Roch Ha-Chana pour allumer les Nérott.    

En conclusion : Il faut allumer les Nérot en l’honneur de la fête de Roch Ha-Chana comme nous le faisons pour Chabbat et pour chaque Yom Tov, Soukkot, Péssah’ et Chavou’ot. Il faut les allumer avant le coucher du soleil.
Mais cette année, lors du 2 ème Yom Tov (samedi soir), on ne pourra les allumer qu’après la sortie des étoiles, en utilisant un feu déjà existant.

Notre maître le Gaon et Richon LéTsion Rabbi Its’hak YOSSEF Chlita écrit (Yalkout Yossef-Yamim Noraïm page 506) qu’une femme qui a l’usage d’allumer les Nérott avec des bougies de cire, devra les préparer avant même l’entrée de la fête de Roch Ha-Chana (vendredi), car il est interdit de le faire pendant Chabbat et Yom Tov, à titre de l’interdit de « Mémaréa’h ».

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