Vous avez des ascendants français, vous-même et votre famille êtes établis durablement à l’étranger et vous souhaitez savoir si vous avez conservé ou perdu par désuétude (non-usage) le bénéfice de la nationalité française. La Cour de cassation précise la règle dans un arrêt du 17 mai 2023.

Mme D…, née le 17 juin 1992 en Algérie, à laquelle un certificat de nationalité française est refusé, engage une action en justice en soutenant être la descendante, par filiation, d’un grand-père français.

Le tribunal judiciaire de Paris juge que Mme D… n’est pas admise à faire la preuve de sa nationalité française par filiation compte tenu de l’application des règles de la désuétude fixées à l’article 30-3 du code civil et qu’elle a perdu la nationalité française.

Mme D… fait appel de ce jugement et la cour d’appel de Paris juge au contraire que les conditions de la désuétude ne sont pas réunies et que Mme D… peut faire la preuve de sa nationalité française. Analysant les éléments de preuve apportés par Mme D…, la Cour décide que Mme D… est française.

Le ministère public saisit alors la Cour de cassation, car il reproche à la cour d’appel d’avoir pris en considération la situation de la grand-mère paternelle de l’intéressée alors que la condition des 50 ans de résidence à l’étranger était remplie par le père de Mme D…

La Cour de cassation rejette le pourvoi : elle considère que la notion « d’ascendants » visée à l’article 30-3 du code civil est plus large que celle des « père et mère », et que la fixation des « ascendants » à l’étranger pendant plus d’un demi-siècle n’est pas uniquement appréciée à l’égard des seuls père et mère ; elle a approuvé la cour d’appel d’avoir pris en compte la résidence en France de la grand-mère de Mme D… et non pas seulement le fait que le père de Mme D… avait vécu à l’étranger pendant 50 ans.

Avec cet arrêt, la Cour de cassation a précisé, pour la première fois, que la notion d’ascendant de l’article 30-3 du code civil inclut les grands-parents. Cependant, le demandeur doit toujours rapporter la preuve que le grand-parent a fixé sa résidence habituelle en France pendant la période de 50 ans. De plus, les autres conditions de l’article 30-3 du code civil ne sont pas modifiées.

source : Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)

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