Depuis le 17 août 2015, un règlement européen valide en France et dans toute l’Union Européenne à l’exception du Royaume-Uni, de l’Irlande et du Danemark, est venu modifier le droit applicable aux successions internationales, et consacre l’établissement d’un testament fait selon un droit étranger, en dépit du droit local.

  1. Le droit applicable en France et la réforme: a priori, jusqu’à cette directive, d’après le droit international privé français, le droit applicable à une succession était celui du dernier domicile du défunt, sous réserve du renvoi pour les biens immobiliers situés à l’étranger. Ainsi en France par exemple, lorsque quelqu’un décédait et laissait un bien immobilier en Israël, on appliquait à celui-ci la répartition successorale selon le droit israélien. Aujourd’hui, on applique le droit français à l’ensemble des biens de la succession.
  2. L’avantage du testament international : la réforme, si elle unifie le droit applicable, pour les résidents de l’Union européenne, elle permet aussi à ceux-ci de choisir le droit applicable à leur succession. En effet, par défaut le droit applicable sera en principe celui du pays de résidence du défunt, mais celui-ci a la possibilité, s’il possède une autre nationalité, de choisir le droit de l’autre pays en question, par le biais d’un testament. Le testament sera donc international, et il pourra même être établi avant l’acquisition de la future nationalité en question, en prévision de celle-ci, et même si elle n’est pas celle d’un pays européen.
  3. Le testament israélien : ce testament permet aujourd’hui, à un  résident européen concerné, possédant la nationalité de tout autre pays, comme Israël par exemple, de faire valoir le droit étranger sur tous ses biens y compris en Europe. Sachant qu’Israël permet une liberté testamentaire totale sans réserve héréditaire, certains pourraient y trouver leur compte. Dans tous les cas, ces dispositions concernent uniquement la détermination de la qualité d’héritier et non la fiscalité des droits des successions qui reste celle en vigueur selon la résidence du défunt, et des héritiers et le lieu de situation des biens légués.
  4. Qu’en sera-t-il aujourd’hui de l’application d’un testament étranger violant les principes d’ordre publique français comme la réserve héréditaire ? La réforme est encore récente et soumise à interprétation jurisprudentielle. Une chose est sure, si vous êtes résident français et que vous devenez israélien, pour demander la répartition de votre héritage en dépit du droit français, mieux vaut faire un testament international de droit israélien.

Notre cabinet est à votre disposition pour vous conseiller en matière successorale et sur les questions de patrimoine en Israël.

Cet article est publié a titre d’information générale, ne constitue pas une consultation juridique personnelle.

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