Un héritier est libre d’accepter ou de renoncer à une succession. Si l’héritier accepte, il recevra sa part du patrimoine du défunt, qui inclut des biens mobiliers et immobiliers, des capitaux, etc., part qui peut cependant parfois comprendre également des dettes d’un montant plus ou moins important.

À l’inverse, s’il renonce à sa part de succession, il sera considéré comme s’il n’avait jamais été héritier.

Conformément à la loi israélienne relative aux successions, la procédure de dévolution successorale s’effectue de deux manières :
Selon l’application d’un testament, dans le cas où testament il y a ;
Selon la répartition fixée par la Loi, en l’absence de testament doté d’une valeur juridique.

Cependant, recevoir sa part de succession constitue un droit sans être un devoir et l’héritier a la possibilité de renoncer à ses droits ; le cas échéant, cette décision est définitive et irrévocable.

Plusieurs raisons peuvent motiver un individu à refuser sa part d’héritage :

  • Un montage fiscal désavantageux : à titre d’exemple, dans certains cas, si l’héritier souhaite par la suite transférer le bien immobilier à un proche qui est également proche du défunt, il sera plus avantageux de le faire dans le cadre de la succession. Dans l’affirmative, l’héritier pourra renoncer à sa part de succession en faveur de ce tiers tout en étant exonéré de taxes d’acquisition et de taxe sur la plus-value ;
  • Des considérations familiales : il est fréquent que les enfants renoncent à leur part d’héritage au bénéfice de leur parent survivant ;
  • Le refus de respecter les conditions fixées dans le testament : le défunt peut conditionner le transfert du patrimoine par des conditions que devront remplir ses héritiers. Ainsi, il est loisible de conditionner la réception d’une somme d’argent dans le cadre d’une succession sous réserve que l’héritier entame des études universitaires ou se marie ; dans le cas où l’héritier ne souhaite pas remplir ces conditions, il est en droit de renoncer à sa part d’héritage.

La renonciation en faveur d’un tiers spécifique
La renonciation à l’héritage peut être générale ou nominative en faveur de tiers spécifiques. Lorsqu’elle est générale, l’individu renonce à sa part qui sera alors répartie entre les autres héritiers.

En revanche, lorsque la renonciation est nominative, l’individu y renonce en faveur d’un tiers qui devra obligatoirement être le conjoint survivant, les enfants ou les frères et sœurs du défunt.

La renonciation à une partie spécifique de l’héritage
La renonciation à un héritage peut être absolue, c’est-à-dire concerner l’intégralité du patrimoine qui revenait à l’héritier, ou partielle.

La renonciation partielle pourra être appliquée dans certains cas précis. Pour ce faire, il conviendra que deux conditions soient remplies :

  • Le défunt a rédigé un testament ;
  • L’objet de la renonciation est spécifiquement mentionné dans le testament.

À titre d’exemple, si le patrimoine comprend un appartement et des capitaux et que le testateur a ordonné dans son testament d’attribuer l’appartement à uniquement l’un de ses enfants et que les capitaux soient répartis entre tous ses héritiers, l’héritier de l’appartement pourra décider de renoncer à sa part relative à l’appartement et ne pas le recevoir.

Néanmoins, lorsque les héritiers conviennent ensemble d’une répartition spécifique des biens de la succession, cette dernière pourra être appliquée sans que les conditions ci-dessus ne soient requises.

La procédure de renonciation
La demande de renonciation devra être déposée préalablement au partage de la succession entre les héritiers, conformément à la décision d’une instance juridique compétente.

Cette demande devra comporter une attestation sur l’honneur, signée par l’héritier et dont la signature aura été authentifiée par un avocat, aux termes de laquelle il accepte de renoncer à sa part d’héritage.

De plus, il conviendra de préciser si la renonciation est partielle ou absolue et si elle est générale ou en faveur d’un tiers spécifique. Si l’héritier est mineur ou inapte juridiquement, sa renonciation sera conditionnée par l’approbation du Tribunal.

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Maître Yonathan TSADIKA
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