PARASHAT EMOR 5783 Vendredi 05 Mai 2023-Yom Chichi 14 Iyar 5783
Omer 29 ème jour – Samedi 06 Mai 2023-Yom Shabbat 14 Iyar 5783
Omer 30 ème jour

ENTRÉE ET SORTIE DE CHABBAT EN ISRAËL ET DANS LE MONDE
Chaque personne doit faire rentrer Shabbat avec les horaires de la communauté qu’il fréquente.

Jérusalem 18h41 – 20h02
Tel-Aviv- Ashdod- Netanya 19h04 – 20h05
Haïfa 19h04 – 20h05
Beer Sheva 19h02 – 20h03
Eilat 18h59 – 19h58
Paris 20h53 – 22h09
New York 19h38 – 19h43
Miami 19h36 – 20h32
Los Angeles 19h21 – 20h22


PARASHAT EMOR 5783

LE   MARIAGE   DES   COHANIM  – les fêtes le talion et  le  blasphème 

Avant que de commencer à évoquer les principaux sujets abordés dans cette sidra, je voudrais que nous puissions nous pencher sur le mot EMOR qui est le titre de cette péricope. En effet, il existe une différence très importante entre les deux vocables qui traduisent la notion de parole  : les deux verbes EMOR et DABER. Le verbe dont la racine est alef-mem-resh donne tout d’abord sur le plan de l’écoute une connotation de douceur avec la lettre labiale mem qui, dit le Zohar est proche du murmure, de la confidence, à l’opposé du mot « daber » de la racine daleth-beth-resh beaucoup plus sec, coupant, impérieux. 

La Torah nous a très souvent habitués à des tournures comme celle-ci :

 « vayedaber  HaShem el Moshé lémor  : daber el Aharon lémor » ce qui revient à dire que lorsqu’HaShem doit transmettre des statuts cela se fait dans un langage ferme : daber lorsque ces statuts se pratiquent pour l’amour d’Israël ou par amour en se parlant l’un à l’autre par amour ou affection alors c’est lémor.

La parashat Emor est très riche en sujets traités :  la Torah expose dans ses détails les règles concernant les mariages des pontifes qu’il s’agisse du Cohen « hédiote » ou du Cohen gadol. Le cohen n’a pas le droit d’épouser une femme autre qu’une vierge, ni une veuve ni une divorcée ni une  fille aux mœurs dissolues car, le Cohen  dans l’exercice de ses fonctions  doit sauvegarder la pureté et la sainteté des lieux, des objets et des choses. Le verset 7 énonce : 

« אישה זונה וחללה לא יקחו »Une femme prostituée ou déshonorée ils n’épouseront point.

Ainsi sont exclues du mariage aux Cohanim les femmes veuves ou divorcées et/ou converties à moins qu’il ne s’agisse d’une fille de convertis.  Cependant une veuve est permise à un cohen « hédiote »  alors que seule une veuve d’un cohen peut être permise à un cohen gadol. La parasha précédente : Kedoshim montre à quel point il est important de sauvegarder la pureté et la sainteté des actes faits dans le Temple et, pour HaKadosh baroukh Hou et pour préserver cette pureté morale et matérielle il convient par conséquent d’édicter des lois ayant trait aux mariages comme cela a déjà été exposé et a fortiori pour ceux qui sont les gardiens du Temple et du culte.

Si  un cohen veut absolument se marier avec une femme qui est incompatible à son rang et à ses fonctions, les rabbins avaient décidé de déchoir le cohen de ses fonctions en rappelant toutefois  ses anciennes fonctions par un patronyme composé des cinq lettres initiales des cinq mots compris dans les cinq premiers mots de ce verset : א-ז-ו-ל-י  . Selon les contrées dans lesquelles ces unions ont été consacrées, les noms adoptés pour signaler ces cohanim déchus de leur pontificat sont variables cela peut-être : Barkan (fils de cohen) ou Kessous ou encore Allal ou Hallal, Abitan, Azoulay,  etc..

Il n’empêche qu’un cohen déchu et Talmid Hakham sera considéré pour ses connaissances mais ne pourra servir au Temple. 

Nous avons vu dans les règles concernant les sacrifices qu’aucune bête ayant un défaut qu’il soit léger ou important, aucune de ces bêtes ne seront  offertes en sacrifice et tout ce qui sera offrande ou sacrifice sera parfait. C’est  ainsi que dans le moindre acte nous devons rechercher  ce qui existe de mieux, de meilleur, de plus beau et de plus pur. 

Un cohen souffrant d’une infirmité ou ayant une profession incompatible avec son service pontifical sera exempté de faire son service au Temple bien qu’il jouisse des mêmes prérogatives que les autres cohanim concernant  la consommation des offrandes par exemple et des tâches subalternes lui seront confiées. Les défauts corporels sont largement énumérés  du plus simple comme des sourcils trop fournis au  plus complexe comme avoir un membre estropié ou encore un teinturier qui aurait des doigts colorés ou des pieds disgracieux ces personnes seront dispensées du travail pontifical car un défaut physique pourrait entraîner un manque de concentration de la part des autres cohanim et par conséquent un manque de ferveur ou de kavanoth (intention) ou d’application. 

IL en va de même non pas seulement     dans ces étapes de la vie mais même lorsque surviennent des accidents, nous devrons nous conduire de la manière la plus adéquate possible : La loi du Talion : œil pour œil dent pour dent. 

La loi du Talion est souvent représentée comme une poursuite, ou  comme une vengeance mais au contraire :  lorsque la Torah énonce œil pour œil, c’est que, celui qui a créé un dommage à son prochain, le tribunal devra estimer quel est ce dommage causé à quelqu’un qui fonctionnait pleinement et qui devra faire face dorénavant à un manque à gagner à cause d’un dommage causé.   Ce que la Tora énonce n’est donc pas d’arracher une dent à celui qui aura causé la chute d’une dent mais d’évaluer le dommage causé le cas échéant.

LE BLASPHEMATEUR :  

Un problème se pose vers la fin de la péricope il va s’agir des pains de proposition qui doivent être disposés sur la table de proposition et ne seront renouvelés que neuf jours plus tard.  Le commentaire s’étonne : le Roi ne consommera-t-Il pas du pain frais ? C’est alors que survint un cas :  un homme sort d’entre les autres……. Le texte nous précise que sa mère est juive mais pas son père, qui est égyptien et cela pose un très gros problème : car lorsqu’une fille se marie elle abandonne sa famille et la tribu dont elle est issue  et y abandonne ses droits d’héritage. En conséquence, les droits d’héritage sont patrilinéaires et, cet homme, fils de Shlomit, fille de Dibri de la famille de Dan n’a aucun droit sur les territoires de Dan ni dans le camp de Dan.

Dans le livre des Nombres, nous avons assisté à « l’affaire » des filles de Tselofhad qui n’eut que des filles et qui ont su présenter leur argumentation  et ont eu gain de cause et ont eu leur héritage en terres appartenant à leur père mais ici, cet homme n’a pas su présenter les choses et, de force, il s’est installé dans le camp de Dan auquel intrinsèquement parlant Shlomit sa mère n’avait plus droit. S’il y avait mis la forme il est fort possible que le tribunal ait statué en sa faveur et il n’eût pas été chassé. En conséquence, il a été exclus du camp mais il s’est automatiquement senti exclus et en tant que tel il s’est permis de railler.  Autre explication  de R’ Lévy selon Vayikra Rabba, « il est sorti » signifie qu’il est sorti de son monde en tirant un parallèle avec le verset ayant trait à Goliath  (Samuel I – chap. XVII, 4) et, d’après le Sifra : Cet homme serait sorti du tribunal de Moïse. 

Le commentaire de R’ Lévy est intéressant : Il part du principe que l’homme est un microcosme et le fait d’être sorti cela revient à dire qu’il est sorti de son microcosme, de son monde à lui et, pour R’ Lévy, puisqu’il n’est Juif que de mère  il n’a peut-être pas compris les mitsvoth de la Torah ni concernant les pains de proposition ni concernant les lois de l’héritage et, ne sachant pas être son propre avocat, il s’est enflammé et a blasphémé. En tant que coléreux, il est « sorti » de sa condition d’homme et s’est rendu abject comme un animal sauvage qui n’a ni foi ni loi.

Caroline Elishéva REBOUH